Photo (c) B. Manolea
Le 21 juillet 2016, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe Thorbjørn Jagland a annoncé qu’il avait reçu une note officielle du gouvernement turc indiquant que l’état d’urgence auquel le pays est soumis en réaction à la tentative de coup d’État pourrait impliquer des dérogations à la Convention européenne des droits de l’homme.
La possibilité de déroger temporairement à la Convention est prévue à l’article 15 de cette dernière. Elle s’applique de manière exceptionnelle, en cas de "danger public menaçant la vie de la nation". La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme précise toutefois que toute dérogation à la Convention doit être proportionnée à la situation. Elle ajoute par ailleurs qu’il est impossible de justifier une atteinte au droit à la vie (article 2), à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (article 3) ou encore au principe de légalité des peines (article 7).
Ainsi, la Convention continuera de s’appliquer en Turquie et toute personne se disant victime d’une violation de ses droits fondamentaux pourra saisir la Cour strasbourgeoise. Celle-ci décidera ensuite, au cas par cas, si la mesure en question est conforme à la Convention. Elle étudiera notamment le caractère proportionné de la mesure concernée par rapport à l’objectif poursuivi. Dans le cadre de l’application de l’article 15, les libertés fondamentales pèsent simplement moins lourd qu'en temps normal dans l'exercice de proportionnalité mené par la Cour, afin de laisser une plus grande latitude au gouvernement pour protéger la sécurité et l'ordre public.
La possibilité de déroger temporairement à la Convention est prévue à l’article 15 de cette dernière. Elle s’applique de manière exceptionnelle, en cas de "danger public menaçant la vie de la nation". La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme précise toutefois que toute dérogation à la Convention doit être proportionnée à la situation. Elle ajoute par ailleurs qu’il est impossible de justifier une atteinte au droit à la vie (article 2), à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (article 3) ou encore au principe de légalité des peines (article 7).
Ainsi, la Convention continuera de s’appliquer en Turquie et toute personne se disant victime d’une violation de ses droits fondamentaux pourra saisir la Cour strasbourgeoise. Celle-ci décidera ensuite, au cas par cas, si la mesure en question est conforme à la Convention. Elle étudiera notamment le caractère proportionné de la mesure concernée par rapport à l’objectif poursuivi. Dans le cadre de l’application de l’article 15, les libertés fondamentales pèsent simplement moins lourd qu'en temps normal dans l'exercice de proportionnalité mené par la Cour, afin de laisser une plus grande latitude au gouvernement pour protéger la sécurité et l'ordre public.
En France, une situation exceptionnelle qui dure
En novembre 2015, c’est la France qui avait informé le Conseil de l'Europe de son risque de non-respect de la Convention européenne des droits de l'Homme. Celle-ci avait en effet expliqué que certaines mesures prévues par l'état d'urgence, mis en place après les attentats et prolongé une première fois, étaient susceptibles d'impliquer une dérogation aux obligations résultant de cette Convention.
Cette déclaration permet à la France de se protéger d’éventuelles condamnations que la Cour européenne pourrait en temps normal lui infliger. Ainsi, elle peut décider de la mise en place d'assignations à résidence, de perquisitions administratives ou encore d'interdictions de manifester qui ne respectent pas les droits fondamentaux garantis par la Convention à condition que ces mesures soient proportionnées au but sécuritaire poursuivi.
Cette dérogation étant liée à un statut d'urgence et déclarée de façon unilatérale par les États, il en va de même pour son terme. En France, cette situation exceptionnelle prendra donc fin en même temps que l'état d'urgence. Or, celui-ci vient d'être prolongé jusqu’en 2017.
A cet égard, il faut souligner qu'un référé liberté avait déjà été déposé par la Ligue des droits de l’Homme en date du 27 janvier 2016 pour contester la prolongation de l’état d’urgence. Cependant, le juge des référés du Conseil d’État avait refusé de suspendre l’état d’urgence ou d’ordonner au Président de la République d’y mettre fin.
Cette déclaration permet à la France de se protéger d’éventuelles condamnations que la Cour européenne pourrait en temps normal lui infliger. Ainsi, elle peut décider de la mise en place d'assignations à résidence, de perquisitions administratives ou encore d'interdictions de manifester qui ne respectent pas les droits fondamentaux garantis par la Convention à condition que ces mesures soient proportionnées au but sécuritaire poursuivi.
Cette dérogation étant liée à un statut d'urgence et déclarée de façon unilatérale par les États, il en va de même pour son terme. En France, cette situation exceptionnelle prendra donc fin en même temps que l'état d'urgence. Or, celui-ci vient d'être prolongé jusqu’en 2017.
A cet égard, il faut souligner qu'un référé liberté avait déjà été déposé par la Ligue des droits de l’Homme en date du 27 janvier 2016 pour contester la prolongation de l’état d’urgence. Cependant, le juge des référés du Conseil d’État avait refusé de suspendre l’état d’urgence ou d’ordonner au Président de la République d’y mettre fin.